L’avancement

Les principes régissant l’avancement

A l’intérieur de chaque grade, l’avancement d’échelon se fait à un rythme unique, (sauf pour l’échelon spécial).

Le grade de personnel de direction de classe normale comporte dix échelons.
La durée du temps passé dans les sept premiers échelons de la classe normale est de deux ans ; elle est de deux ans six mois pour les huitième et neuvième échelons.

Le grade de personnel de direction hors classe comporte cinq échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans le premier échelon de la hors classe est de deux ans ; elle est de deux ans trois mois pour les deuxième et troisième échelons et de deux ans six mois pour le quatrième échelon.

L’accès à l’échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe (dit “hors échelle lettre B”) se fait au choix, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce corps.

Accès à la hors-classe

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement établi sur proposition des recteurs après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu’ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d’activité ou de détachement.

Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade.

S’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.

Accès à l’échelon spécial de la hors-classe

L’accès à l’échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d’avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l’éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu’ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils sont dans une autre affectation.

Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement.

Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :

  1. Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d’établissement ;
  2. Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint dans des conditions d’exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la fonction publique ;
  3. Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d’établissement dans des conditions d’exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;
  4. Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d’établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.

Les conditions d’accès à l’échelon spécial s’apprécient au 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement.